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CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Le service juridictionnel Article L222-1
Le tribunal d'instance statue à
juge unique.
Article L222-2
Les magistrats du siège qui
assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent
être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou
d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des
magistrats du siège désignés par le président du
tribunal de grande instance.
Ils peuvent être également chargés du service de
tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans
le ressort du même tribunal de grande instance.
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