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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE
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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Le service juridictionnel

 

Article L222-1

   Le tribunal d'instance statue à juge unique.


 


 

Article L222-2

   Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.
   Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

 

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Le ministère public

 

 


 

Article L222-3

   Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

 

 

 

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