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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre unique

 

 


 

Article L111-1

   Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.


 


 

Article L111-2

   La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.


 


 

Article L111-3

   Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.


 


 

Article L111-4

   La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.


 


 

Article L111-5

   L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.


 


 

Article L111-6

   Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
   1º Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
   2º Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
   3º Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
   4º S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
   5º S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
   6º Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
   7º S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
   8º S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
   Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.


 


 

Article L111-7

   Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.


 


 

Article L111-8

   En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
   En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.


 


 

Article L111-9

   Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
   Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.


 


 

Article L111-10

   Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.
   Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
   En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.


 


 

Article L111-11

   Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
 

 

 

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