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CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre unique
Article L111-1
Les juridictions judiciaires
rendent leurs décisions au nom du peuple français.
Article L111-2
La gratuité du service de la
justice est assurée selon les modalités fixées par la
loi et le règlement.
Article L111-3
Les décisions de justice sont
rendues dans un délai raisonnable.
Article L111-4
La permanence et la continuité du
service de la justice demeurent toujours assurées.
Article L111-5
L'impartialité des juridictions
judiciaires est garantie par les dispositions du présent
code et celles prévues par les dispositions
particulières à certaines juridictions ainsi que par les
règles d'incompatibilité fixées par le statut de la
magistrature.
Article L111-6
Sous réserve de dispositions
particulières à certaines juridictions, la récusation
d'un juge peut être demandée :
1º Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel
à la contestation ;
2º Si lui-même ou son conjoint est créancier,
débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des
parties ;
3º Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de
l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième
degré inclusivement ;
4º S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son
conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5º S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge
ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6º Si le juge ou son conjoint est chargé
d'administrer les biens de l'une des parties ;
7º S'il existe un lien de subordination entre le juge
ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8º S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge
et l'une des parties.
Les magistrats du ministère public, partie jointe,
peuvent être récusés dans les mêmes cas.
Article L111-7
Le juge qui suppose en sa personne
une cause de récusation ou estime en conscience devoir
s'abstenir se fait remplacer par un autre juge
spécialement désigné.
Article L111-8
En matière civile, le renvoi à une
autre juridiction de même nature et de même degré peut
être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté
publique ou s'il existe des causes de récusation contre
plusieurs juges.
En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre
peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1
du code de procédure pénale.
Article L111-9
Ne peut faire partie d'une
formation de jugement du second degré le juge qui a
précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de
la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de
l'affaire en premier ou en dernier ressort.
Article L111-10
Les conjoints, les parents et
alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf
dispense, être simultanément membres d'un même tribunal
ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la
juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des
conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à
l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou
le chef du parquet près celle-ci.
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les
conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa
premier ne peuvent siéger dans une même cause.
Article L111-11
Pour l'application des articles
L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un
pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
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