|
CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre unique
Article L141-1
L'Etat est tenu de réparer le
dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité
n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de
justice.
Article L141-2
La responsabilité des juges, à
raison de leur faute personnelle, est régie :
- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par
le statut de la magistrature ;
- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales
ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code
de procédure civile.
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par
les fautes personnelles des juges et autres magistrats,
sauf son recours contre ces derniers.
|