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SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)


 

Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation

 

 


 

Article L151-1

 

(Loi nº 91-491 du 15 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1991)

 
(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

   Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
   Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
   L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de la seconde phrase du deuxième alinéa qui est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


 

 


 

Article L151-2

 

(Loi nº 91-491 du 15 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1991)

 
(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 2006 sous réserve art. 3)

   La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
   La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
   La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
   La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

   NOTA : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 151-2 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


 
   
 

 

 

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