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CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre unique
Article L441-1
Avant de statuer sur une question
de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et
se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de
l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non
susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de
cassation.
Article L441-2
La formation de la Cour de
cassation qui se prononce sur la demande d'avis est
présidée par le premier président ou, en cas
d'empêchement, par le président de chambre le plus
ancien.
Article L441-3
L'avis rendu ne lie pas la
juridiction qui a formulé la demande.
Article L441-4
Les modalités d'application du
présent titre sont fixées, en ce qui concerne les
juridictions autres que pénales, par décret en Conseil
d'Etat.
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