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SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
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NOUVELLE PARTIE LEGISLATIVE

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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre unique

 

 


 

Article L441-1

   Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.


 


 

Article L441-2

   La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.


 


 

Article L441-3

   L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.


 


 

Article L441-4

   Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.
 

 

 

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