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NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section
I : Les attestations
Article
200
Les attestations sont produites
par les parties ou à la demande du juge.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Article
201
Les
attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les
conditions requises pour être entendues comme témoins.
Article
202
L'attestation contient la
relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a
personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et
profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou
d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de
collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en
justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa
part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document
officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
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Article
203
Le
juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur
d'une attestation.
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