NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

COMPETENCE
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[ COMPETENCE ] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ] DEMANDES ] ENQUETE SOCIALE ET DECISIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE ] PRESTATION COMPENSATOIRE ] PUBLICITE DES JUGEMENTS DE DIVORCE ] MODIFICATION DES MESURES ACCESSOIRES ]

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Sous-section I : La compétence

Article 1070

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :
- le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
- dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.

 

Article 1071

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

   La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

 

Article 1072

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

   Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
   Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
   Ce juge aux affaires familiales peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

 


Article 1073

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

   Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.

 

 

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