CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONDITIONS GENERALES DE L'EXECUTION
|
|
|
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Chapitre I : Conditions générales de l'exécution Article 502 Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. Article 503 Les jugements ne peuvent être exécutés
contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés
, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Article 504 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 19 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Article 505 Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un. Article 506 Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué. Article 507 La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. Article 508 Aucune exécution, ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité. Article 509 Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
|