<< Art. R. 15-1
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours
suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est
ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
Art. R. 15-2
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite
que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet
ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal
d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe
de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et
adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms
et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée
d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de
cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision
attaquée.
Art. R. 15-3
Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède
à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est
formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.
S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a
reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette
notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
Art. R. 15-4
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal
d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement
au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire
avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée
ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il
y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi
à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de
cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de
cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement
le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision
attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
Art. R. 15-5
Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du
pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé
ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de
cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
Art. R. 15-6
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une
d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974
à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas
applicables.
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation
qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire
peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de
notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé,
d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe,
vaut notification.
Art. R. 15-7
Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1
sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,
641 et 642 du nouveau code de procédure civile. <<