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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Section II : Dispositions particulières à la contribution aux charges du mariage

Article 1069-3

(inséré par Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

   Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint.

Article 1069-4

(inséré par Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

   La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
   Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.

 


Article 1069-5

(inséré par Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

   Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi nº 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.

 


Article 1069-6

(inséré par Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

   La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.

 

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