CODE DE PROCEDURE CIVILE
DEBATS
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Sous-section I : Les débats La juridiction est composée, à
peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation
judiciaire. Article 431 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 16 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Article 432 Les débats ont lieu au jour et,
dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement
fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se
poursuivre au cours d'une audience ultérieure. Article 433 Les débats sont publics sauf les
cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Article 434 En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil. Article 435 Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Article 436 En chambre du conseil , il est procédé hors la présence du public. Article 437 S'il apparaît ou s'il est prétendu,
soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils
se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se
prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident. Article 438 Le président veille à l'ordre
de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement
exécuté. Article 439 Les personnes qui assistent à
l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à
la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées,
de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du
désordre de quelque nature que ce soit. Article 440 Le président dirige les débats.
Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être
fait. Article 441 Même dans les cas où la représentation
est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter
elles-mêmes des observations orales. Article 442 Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Article 443 Le ministère public, partie
jointe, a le dernier la parole. Article 444 Le président peut ordonner la réouverture
des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été
à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de
droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Article 445 Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Article 446 Ce qui est prescrit par les
parties 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être
observé à peine de nullité. |
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