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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre VII : La déclaration d'abandon
Article 1158
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La demande en déclaration d'abandon est portée devant
le tribunal de grande instance du lieu où demeure
l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide
sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal
de grande instance du chef-lieu du département dans
lequel l'enfant a été recueilli.
Article 1159
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
L'instance obéit aux règles de la procédure en
matière contentieuse.
Article 1160
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 24 et 31 Journal
Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août
1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La demande est formée par requête remise au greffe.
Elle peut aussi être formée par simple requête du
demandeur lui-même, remise au procureur de la
République, qui doit la transmettre au tribunal.
Le greffier convoque les intéressés par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1161
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 25 et 31 Journal
Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août
1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
L'affaire est instruite et débattue en chambre du
conseil en présence du requérant, après avis du
ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas
obligatoire.
Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans
le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire
procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ;
il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant
pas six mois.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est
notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le
cas échéant, au tuteur.
Article 1162
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme
et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité
parentale.
Article 1163
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 26 et 31 Journal
Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif 18 août 1984 en
vigueur le 1er octobre 1984)
L'appel est formé selon les règles de la procédure
sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé
selon les règles applicables en première instance.
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes
auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au
ministère public.
Article 1164
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises
aux dispositions du présent chapitre.
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