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Décret n° 2010-1165 du 1er octobre
2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en
matière civile, commerciale et sociale
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Vu la convention concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ;
Vu le
code civil, notamment ses articles 1244-1, 2238, 2241 et
2242 ;
Vu le
code de la consommation, notamment son article R. 142-1
;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son
article R. 312-42 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le
code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.
142-10 à R. 142-27, R. 143-25 à R. 143-27 et R. 143-29 ;
Vu la
loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu le
décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux
conciliateurs de justice ;
Vu le
décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant
de nouvelles règles relatives aux procédures civiles
d'exécution pour l'application de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 13 et
14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
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TITRE IER : DISPOSITIONS
RELATIVES A LA CONCILIATION ET AUX CONCILIATEURS DE
JUSTICE
Le livre Ier du code de procédure civile est ainsi
modifié :
1° Les articles 127 à 129 sont regroupés dans un
chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ;
2° L'article 128 est complété par les mots : « et
selon les modalités qu'il fixe. » ;
3° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre VI,
un chapitre II et un chapitre III comprenant les
articles 129-1 à 131 ainsi rédigés :
« Chapitre II
« La conciliation déléguée à un conciliateur de
justice
« Art. 129-1.-Lorsque le juge, en vertu d'une
disposition particulière, délègue sa mission de
conciliation, il désigne un conciliateur de justice
à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique
la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée
initiale de la mission ne peut excéder deux mois.
Elle peut être renouvelée.
« Art. 129-2.-Pour procéder à la tentative de
conciliation, le conciliateur de justice convoque en
tant que de besoin les parties aux lieu, jour et
heure qu'il détermine.
« Les parties peuvent être assistées devant le
conciliateur de justice par une personne ayant
qualité pour le faire devant la juridiction ayant
délégué la conciliation.
« Art. 129-3.-Le conciliateur de justice peut, avec
l'accord des parties, se rendre sur les lieux et
entendre toute personne dont l'audition lui paraît
utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
« Les constatations du conciliateur et les
déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni
produites ni invoquées dans la suite de la procédure
sans l'accord des parties ni, en tout état de cause,
dans une autre instance.
« Art. 129-4.-Le conciliateur de justice tient le
juge informé des difficultés qu'il rencontre dans
l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la
réussite ou de l'échec de la conciliation.
« Le juge peut mettre fin à tout moment à la
conciliation, à la demande d'une partie ou à
l'initiative du conciliateur. Il peut également y
mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la
conciliation apparaît compromis. Le greffier en
avise le conciliateur et les parties.
« Art. 129-5.-Les décisions prises par le juge dans
le cadre de la délégation de la mission de
conciliation sont des mesures d'administration
judiciaire.
« Chapitre III
« L'acte de conciliation
« Art. 130.-La teneur de l'accord, même partiel, est
consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé
par les parties et le juge ou dans un constat signé
par les parties et le conciliateur de justice.
« Art. 131.-Des extraits du procès-verbal dressé par
le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre
exécutoire.
« Les parties peuvent soumettre à l'homologation du
juge le constat d'accord établi par le conciliateur
de justice.L'homologation relève de la matière
gracieuse. » ;
4° Il est inséré, après l'article 171, un article
171-1 ainsi rédigé :
« Art. 171-1.-Le juge chargé de procéder à une
mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution
peut constater la conciliation, même partielle, des
parties. »
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi
modifié :
1° Il est inséré à la sous-section 2 de la section 1
du chapitre II du titre Ier du livre III un article
R. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 312-13-1.-Le premier président désigne un
conseiller chargé de suivre l'activité des
conciliateurs de justice et des médiateurs et de
coordonner leur action dans le ressort de la cour
d'appel.
« Ce magistrat établit un rapport annuel sur
l'activité des conciliateurs de justice et des
médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il
transmet au premier président de celle-ci ainsi
qu'aux présidents des tribunaux de grande instance.
« Le premier président de la cour d'appel communique
ce rapport au garde des sceaux, ministre de la
justice. » ;
2° Le quarto de l'article R. 312-42 est complété par
les dispositions suivantes :
« f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des
conciliateurs de justice et des médiateurs et de
coordonner leur action dans le ressort de la cour
d'appel. »
Le décret du 20 mars 1978 susvisé est ainsi modifié
:
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également procéder aux tentatives de
conciliation prévues par la loi, sauf en matière de
divorce et de séparation de corps. Dans ce cas, la
tentative de conciliation a lieu dans les conditions
et selon la procédure prévues par les articles 128 à
131 du code de procédure civile. » ;
2° L'article 5 est remplacé par la disposition
suivante :
« Art. 5.-Le conciliateur de justice est saisi sans
forme par toute personne physique ou morale. » ;
3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec
l'accord des parties, le concours d'un autre
conciliateur de justice du ressort de la cour
d'appel. Lors de la réunion des parties, les
conciliateurs de justice peuvent échanger des
informations sur les demandes dont ils sont
saisis.L'acte constatant l'accord des parties est
signé par les deux conciliateurs de justice. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 7.-Le conciliateur de justice peut, avec
l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et
entendre toutes personnes dont l'audition paraît
utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci. »
;
5° L'article 9 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 9.-En cas de conciliation, même partielle, il
peut être établi un constat d'accord signé par les
intéressés et le conciliateur de justice. La
conciliation peut également être consignée dans un
constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs
des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont
formalisé les termes de l'accord auquel ils
consentent dans un acte signé par eux et établi hors
la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas,
il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant
des intéressés dans le constat et de l'annexer à
celui-ci.
« La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque
la conciliation a pour effet la renonciation à un
droit.
« Un exemplaire du constat est remis à chaque
intéressé. Un exemplaire est déposé par le
conciliateur de justice, sans retard, au greffe du
tribunal d'instance mentionné à l'article 4.
« A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte
constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur
requête, peut conférer force exécutoire au constat
d'accord. » ;
6° Il est inséré, après l'article 9 ter, un article
9 quater, ainsi rédigé :
« Art. 9 quater.-Le présent décret est applicable
dans les îles Wallis et Futuna. »
-
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES
A LA PROCEDURE ORALE
Le code de procédure civile est modifié conformément
aux articles 5 à 9 du présent décret.
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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS
GENERALES
La sous-section I de la section I du chapitre
Ier du titre XIV du livre Ier est ainsi modifiée
:
1° Les articles 430 à 446 sont regroupés dans un
paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales
» ;
2° Il est inséré, après le paragraphe 1, un
paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions propres à la procédure orale
« Art. 446-1.-Les parties présentent oralement à
l'audience leurs prétentions et les moyens à
leur soutien. Elles peuvent également se référer
aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient
formulés par écrit. Les observations des parties
sont notées au dossier ou consignées dans un
procès-verbal.
« Lorsqu'une disposition particulière le
prévoit, les parties peuvent être autorisées à
formuler leurs prétentions et leurs moyens par
écrit sans se présenter à l'audience. Le
jugement rendu dans ces conditions est
contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la
faculté d'ordonner que les parties se présentent
devant lui.
« Art. 446-2.-Lorsque les débats sont renvoyés à
une audience ultérieure, le juge peut organiser
les échanges entre les parties comparantes. Si
les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi
fixer les délais et les conditions de
communication de leurs prétentions, moyens et
pièces.
« Lorsque les parties formulent leurs
prétentions et moyens par écrit, le juge peut,
avec leur accord, prévoir qu'elles seront
réputées avoir abandonné les prétentions et
moyens non repris dans leurs dernières écritures
communiquées.
« A défaut pour les parties de respecter les
modalités de communication fixées par le juge,
celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience,
en vue de la juger ou de la radier.
« Le juge peut écarter des débats les
prétentions, moyens et pièces communiqués sans
motif légitime après la date fixée pour les
échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux
droits de la défense.
« Art. 446-3.-Le juge peut inviter, à tout
moment, les parties à fournir les explications
de fait et de droit qu'il estime nécessaires à
la solution du litige et les mettre en demeure
de produire dans le délai qu'il détermine tous
les documents ou justifications propres à
l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre
et statuer en tirant toute conséquence de
l'abstention de la partie ou de son refus.
« Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une
audience en application de l'article 446-2, les
parties sont avisées par tout moyen de la
demande faite par le juge.
« Art. 446-4.-La date des prétentions et des
moyens d'une partie régulièrement présentés par
écrit est celle de leur communication entre
parties. »
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION
-
SECTION 1 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES AU TRIBUNAL D'INSTANCE ET A LA
JURIDICTION DE PROXIMITE
Le sous-titre Ier du titre II du livre II
est ainsi modifié :
1° L'article 829 est ainsi rédigé :
« Art. 829.-La demande en justice est formée
par assignation à fin de conciliation et, à
défaut, de jugement, sauf la faculté pour le
demandeur de provoquer une tentative de
conciliation.
« La demande peut également être formée soit
par une requête conjointe remise au greffe,
soit par la présentation volontaire des
parties devant le juge, soit, dans le cas
prévu à l'article 843, par une déclaration
au greffe. » ;
2° Les chapitres I à IV sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« ChapitreIer
« La tentative préalable de conciliation
« Art. 830.-La demande aux fins de tentative
préalable de conciliation est formée par
déclaration faite, remise ou adressée au
greffe.
« Le demandeur indique les nom, prénoms,
profession et adresse des parties, ainsi que
l'objet de sa prétention.
« Le demandeur qui s'oppose à ce que la
conciliation soit déléguée à un conciliateur
de justice le signale dans sa déclaration.
« La prescription et les délais pour agir
sont interrompus par l'enregistrement de la
demande.
« Section I
« La conciliation déléguée à un conciliateur
de justice
« Art. 831.-En l'absence d'opposition du
demandeur dans sa déclaration, le juge peut
déléguer à un conciliateur de justice la
tentative préalable de conciliation.
« Le greffier avise le défendeur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
de la décision du juge et de la faculté qui
lui est ouverte de refuser la
délégation.L'avis précise les nom, prénoms,
profession et adresse du demandeur et
l'objet de la demande.
« Le défendeur peut refuser la délégation de
la tentative de conciliation. Le refus est
exprimé par déclaration faite, remise ou
adressée au greffe dans les huit jours
suivant la notification qui lui est faite de
la décision du juge. En ce cas, le juge
procède lui-même à la tentative de
conciliation.
« Art. 832.-A défaut de refus de la
délégation par le défendeur dans le délai
prévu par l'article 831, le demandeur et le
conciliateur de justice sont avisés par tout
moyen de la décision du juge. Une copie de
la demande est adressée au conciliateur.
« Le conciliateur de justice procède à la
tentative de conciliation comme il est dit
aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131.A sa
demande, sa mission peut être renouvelée,
sans qu'il soit nécessaire de recueillir
l'accord des parties.
« En cas d'échec de la tentative de
conciliation, le conciliateur de justice en
informe le juge en précisant la date de la
réunion à l'issue de laquelle il a constaté
cet échec.
« Art. 832-1.-Les avis adressés aux parties
par le greffier précisent que chaque partie
peut se présenter devant le conciliateur
avec une personne ayant qualité pour
l'assister devant le juge.
« Les parties sont en outre avisées qu'en
application des articles 833 et 836, dont
les dispositions sont reproduites, la
juridiction peut être saisie aux fins
d'homologation de leur accord ou aux fins de
jugement en cas d'échec de la conciliation.
« Art. 833.-La demande d'homologation du
constat d'accord formée par les parties est
transmise au juge par le conciliateur. Une
copie du constat y est jointe.
« Section II
« La conciliation menée par le juge
« Art. 834.-Lorsque le juge procède lui-même
à la tentative préalable de conciliation, le
greffe avise le demandeur par tout moyen des
lieu, jour et heure auxquels l'audience de
conciliation se déroulera.
« Le défendeur est convoqué par lettre
simple. La convocation mentionne les nom,
prénoms, profession et adresse du demandeur
ainsi que l'objet de la demande.
« L'avis et la convocation précisent que
chaque partie peut se faire assister par une
des personnes énumérées à l'article 828.
« Art. 835.-A défaut de conciliation,
l'affaire peut être immédiatement jugée si
les parties y consentent. Dans ce cas, il
est procédé selon les modalités de la
présentation volontaire.
« Dans le cas contraire, les parties
comparantes sont avisées que la juridiction
peut être saisie aux fins de jugement de la
demande, en application de l'article 836
dont les dispositions sont reproduites.
« Section III
« La demande aux fins de jugement
en cas d'échec de la conciliation
« Art. 836.-En cas d'échec total ou partiel
de la tentative préalable de conciliation,
le demandeur peut saisir la juridiction aux
fins de jugement de tout ou partie de ses
prétentions initiales.
« La saisine de la juridiction est faite
selon les modalités prévues par l'article
829.
« La demande qui n'entre pas dans le champ
d'application de l'article 843 peut
également être faite par déclaration au
greffe lorsqu'elle est formée dans le mois
suivant la réunion ou l'audience à l'issue
de laquelle a été constaté l'échec de la
tentative de conciliation. Toutefois, dans
ce cas, le tribunal peut renvoyer le
demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui
apparaît que l'affaire ne relève pas de sa
compétence, ou à le saisir autrement, si la
déclaration est tardive ou ne mentionne pas
son fondement juridique. Cette décision est
une mesure d'administration judiciaire qui
peut être prise par simple mention au
dossier.
« Chapitre II
« La procédure aux fins de jugement
« Section I
« L'introduction de l'instance
« Sous-section I
« La saisine par assignation à toutes fins
« Art. 837.-L'assignation contient, à peine
de nullité, outre les mentions prescrites à
l'article 56 :
« 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à
laquelle la conciliation sera tentée si elle
ne l'a déjà été, et, le cas échéant,
l'affaire jugée ;
« 2° Si le demandeur réside à l'étranger,
les nom, prénoms et adresse de la personne
chez qui il élit domicile en France.
« L'acte introductif d'instance rappelle en
outre les dispositions de l'article 847-2 et
mentionne les conditions dans lesquelles le
défendeur peut se faire assister ou
représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le
nom du représentant du demandeur.
« L'assignation est accompagnée des pièces
énumérées dans le bordereau annexé.
« Art. 838.-L'assignation doit être délivrée
quinze jours au moins avant la date de
l'audience.
« Art. 839.-Le juge est saisi, à la
diligence de l'une ou l'autre partie, par la
remise au greffe d'une copie de
l'assignation.
« Cette remise doit avoir lieu au plus tard
huit jours avant la date de l'audience, sous
peine de caducité de l'assignation constatée
d'office par ordonnance du juge, ou, à
défaut, à la requête d'une partie.
« Art. 840.-En cas d'urgence, les délais de
comparution et de remise de l'assignation
peuvent être réduits par autorisation du
juge.
« Sous-section II
« La requête conjointe et la présentation
volontaire des parties
« Art. 841.-Les parties peuvent exposer
leurs prétentions par requête conjointe.
Elles peuvent aussi se présenter
volontairement devant le juge pour les faire
juger.
« Art. 842.-Le juge est saisi soit par la
remise de la requête conjointe, soit par la
signature d'un procès-verbal constatant que
les parties se présentent volontairement
pour faire juger leurs prétentions.
« Le procès-verbal contient les mentions
prévues à l'article 57.
« Lorsque les parties ont soumis leur
différend à un conciliateur de justice sans
parvenir à un accord, leur requête conjointe
peut également être transmise au greffe à
leur demande par le conciliateur.
« Sous-section III
« La déclaration au greffe
« Art. 843.-Lorsque le montant de la demande
n'excède pas 4 000 euros, la juridiction
peut être saisie par une déclaration faite,
remise ou adressée au greffe, où elle est
enregistrée. La prescription et les délais
pour agir sont interrompus par
l'enregistrement de la déclaration.
« Outre les mentions prescrites par
l'article 58, la déclaration doit contenir,
à peine de nullité, un exposé sommaire des
motifs de la demande. Les pièces que le
demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses
prétentions sont jointes à sa déclaration en
autant de copies que de personnes dont la
convocation est demandée.
« Art. 844.-Le greffier convoque les parties
à l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Il adresse le
même jour copie de cette convocation par
lettre simple. Le demandeur peut aussi être
convoqué verbalement contre émargement.
« Outre les mentions prescrites par
l'article 665-1, la convocation adressée au
défendeur rappelle les dispositions de
l'article 847-2 et comprend en annexe une
copie de la déclaration et des pièces qui y
sont jointes. Cette convocation vaut
citation.
« Section II
« Le déroulement de l'instance
« Sous-section I
« La conciliation
« Art. 845.-Le juge s'efforce de concilier
les parties.
« Le juge peut également, à tout moment de
la procédure, inviter les parties à
rencontrer un conciliateur de justice aux
lieu, jour et heure qu'il détermine. Les
parties en sont avisées, selon le cas, dans
l'acte de convocation à l'audience ou par
une lettre simple.L'avis indique la date de
l'audience à laquelle l'affaire sera
examinée afin que le juge constate la
conciliation ou tranche le
litige.L'invitation peut également être
faite par le juge à l'audience.
« Sous-section II
« Les débats
« Art. 846.-La procédure est orale.
« Art. 847.-A défaut de conciliation
constatée à l'audience, l'affaire est
immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en
état de l'être, renvoyée à une audience
ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise
par lettre simple les parties qui ne
l'auraient pas été verbalement de la date de
l'audience.
« Art. 847-1.-Le juge qui organise les
échanges entre les parties comparantes peut,
conformément au second alinéa de l'article
446-1, dispenser une partie qui en fait la
demande de se présenter à une audience
ultérieure. Dans ce cas, la communication
entre les parties est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
ou par notification entre avocats et il en
est justifié auprès du tribunal dans les
délais que le juge impartit.
« Art. 847-2.-Sans préjudice des
dispositions de l'article 68, la demande
incidente tendant à l'octroi d'un délai de
paiement en application de l'article
1244-1 du code civil peut être formée
par courrier remis ou adressé au greffe. Les
pièces que la partie souhaite invoquer à
l'appui de sa demande sont jointes à son
courrier. La demande est communiquée aux
autres parties, à l'audience, par le juge,
sauf la faculté pour ce dernier de la leur
faire notifier par le greffier, accompagnée
des pièces jointes, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
« L'auteur de cette demande incidente peut
ne pas se présenter à l'audience,
conformément au second alinéa de l'article
446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit
aux demandes présentées contre cette partie
que s'il les estime régulières, recevables
et bien fondées.
« Art. 847-3.-La reprise de l'instance,
après une suspension, a lieu sur l'avis qui
en est donné aux parties par le greffier,
par tout moyen. » ;
3° Le chapitre V devient la sous-section III
de la section II du chapitre II.
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SECTION 2 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES AU TRIBUNAL DE COMMERCE
Le chapitre Ier du titre III du livre II est
ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article 855 est
remplacé par l'alinéa suivant :
« L'acte introductif d'instance mentionne en
outre les conditions dans lesquelles le
défendeur peut se faire assister ou
représenter, s'il y a lieu, le nom du
représentant du demandeur ainsi que les
dispositions de l'article 861-2. » ;
2° La section II est modifiée ainsi qu'il
suit :
a) La sous-section II est supprimée et la
sous-section I devient la sous-section II ;
b) L'article 861 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Sous-section I
« Dispositions générales
« Art. 860-1.-La procédure est orale.
« Art. 860-2.-Si une conciliation entre les
parties apparaît envisageable, la formation
de jugement peut, avec l'accord des parties,
désigner un conciliateur de justice à cette
fin. Cette désignation peut revêtir la forme
d'une simple mention au dossier.
« Art. 861.-En l'absence de conciliation, si
l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la
formation de jugement la renvoie à une
prochaine audience ou confie à l'un de ses
membres le soin de l'instruire en qualité de
juge rapporteur.
« A moins que l'affaire ne soit jugée dès la
première audience, le greffier avise par
lettre simple les parties qui ne l'auraient
pas été verbalement de la date des audiences
ultérieures.
« Art. 861-1.-La formation de jugement qui
organise les échanges entre les parties
comparantes peut, conformément au second
alinéa de l'article 446-1, dispenser une
partie qui en fait la demande de se
présenter à une audience ultérieure. Dans ce
cas, la communication entre les parties est
faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par notification
entre avocats et il en est justifié auprès
du tribunal dans les délais qu'il impartit.
« Art. 861-2.-Sans préjudice des
dispositions de l'article 68, la demande
incidente tendant à l'octroi d'un délai de
paiement en application de l'article
1244-1 du code civil peut être formée
par déclaration faite, remise ou adressée au
greffe, où elle est enregistrée.L'auteur de
cette demande doit justifier avant
l'audience que l'adversaire en a eu
connaissance par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Les pièces que
la partie invoque à l'appui de sa demande de
délai de paiement sont jointes à la
déclaration.
« L'auteur de cette demande incidente peut
ne pas se présenter à l'audience,
conformément au second alinéa de l'article
446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit
aux demandes présentées contre cette partie
que s'il les estime régulières, recevables
et bien fondées. » ;
c) Il est inséré dans la sous-section II,
avant l'article 862, un article 861-3 ainsi
rédigé :
« Art. 861-3.-Le juge rapporteur organise le
cas échéant les échanges entre les parties
comparantes dans les conditions et sous les
sanctions prévues à l'article 446-2.
« Il peut dispenser une partie de se
présenter à une audience ultérieure dans les
conditions prévues à l'article 861-1. » ;
d) Les articles 862 et 863 sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Art. 862.-Le juge rapporteur peut entendre
les parties.
« Il dispose des pouvoirs de mise en état
prévus à l'article 446-3.
« Art. 863.-Le juge rapporteur constate la
conciliation, même partielle, des parties.
« Il peut également désigner un conciliateur
de justice dans les conditions prévues à
l'article 860-2. » ;
e) Le troisième alinéa de l'article 865 est
complété par les dispositions suivantes : «
et les demandes formées en application de
l'article 700 ».
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SECTION 3 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX
RURAUX
Le chapitre Ier du titre V du livre II est
ainsi modifié :
1° L'article 883 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 883. - Les parties ont la faculté de
se faire assister ou représenter.
« Toutefois, lors de la tentative préalable
de conciliation, elles sont tenues de
comparaître en personne, sauf à se faire
représenter en cas de motif légitime. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article
885 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« La demande est formée et le tribunal saisi
par déclaration faite, remise ou adressée au
greffe du tribunal ou par acte d'huissier de
justice adressé à ce greffe.
« Lorsqu'elle est formée par déclaration au
greffe, la demande comporte les mentions
prescrites par l'article 58. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 887 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal peut, avec l'accord des
parties, déléguer la mission de conciliation
à un conciliateur de justice désigné à cette
fin. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article 888 est
supprimé ;
5° L'article 891 est remplacé par la
disposition suivante :
« Art. 891. - Les décisions du tribunal
paritaire sont notifiées aux parties
elles-mêmes par le greffier au moyen d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. » ;
6° L'article 892 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 892. - Lorsque les décisions du
tribunal paritaire sont susceptibles
d'appel, celui-ci est formé, instruit et
jugé suivant la procédure sans
représentation obligatoire. »
-
SECTION 4 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES A LA COUR D'APPEL
La section II du chapitre Ier du sous-titre
I du titre VI du livre II est ainsi modifiée
:
1° L'article 939 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
organise les échanges entre les parties
comparantes dans les conditions et sous les
sanctions prévues à l'article 446-2. » ;
2° Le second alinéa de l'article 940 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Il dispose des pouvoirs de mise en état
prévus à l'article 446-3. » ;
3° Le second alinéa de l'article 946 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« La cour ou le magistrat chargé d'instruire
l'affaire qui organise les échanges entre
les parties comparantes peut dispenser une
partie qui en fait la demande de se
présenter à une audience, conformément au
second alinéa de l'article 446-1. Dans ce
cas, la communication entre les parties est
faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par notification
entre avocats et il en est justifié auprès
de la cour dans les délais qu'elle impartit.
» ;
-
SECTION 5 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES AU JUGE DE L'EXECUTION
Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est
ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 13 est
remplacé par un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Le juge qui organise les
échanges entre les parties comparantes peut
dispenser une partie qui en fait la demande
de se présenter à une audience ultérieure,
conformément au second alinéa de l'article
446-1 du code de procédure civile. Dans ce
cas, la communication entre les parties est
faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par notification
entre avocats et il en est justifié auprès
de la juridiction dans les délais qu'elle
impartit. » ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de
l'article 14 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« La partie qui use de cette faculté peut ne
pas se présenter à l'audience, conformément
au second alinéa de l'article 446-1 du code
de procédure civile. »
-
SECTION 6 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX JURIDICTIONS DE LA
SECURITE SOCIALE
Le code de la sécurité sociale est modifié
conformément aux articles 12 à 14 du présent
décret.
La section 4 du chapitre 2 du titre 4 du
livre 1er est ainsi modifiée :
1° L'article R. 142-10 est complété par
l'alinéa suivant :
« La procédure d'injonction de payer prévue
à l'article R. 142-27-1 peut être déléguée
par ordonnance du président du tribunal des
affaires de sécurité sociale à un ou
plusieurs présidents de formation de
jugement du tribunal. » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas de
l'article R. 142-20 sont supprimés ;
3° Il est inséré, après l'article R. 142-20,
des articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2
ainsi rédigés :
« Art.R. 142-20-1.-La procédure est orale.
« Art.R. 142-20-2.-Le président de la
formation de jugement qui organise les
échanges entre les parties comparantes peut
dispenser une partie qui en fait la demande
de se présenter à une audience ultérieure,
conformément au second alinéa de l'article
446-1 du code de procédure civile. Dans ce
cas, la communication entre les parties est
faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par notification
entre avocats et il en est justifié auprès
du tribunal dans les délais impartis par le
président.
« En cours d'instance, toute partie peut
aussi exposer ses moyens par lettre adressée
au tribunal, à condition de justifier que
l'adversaire en a eu connaissance avant
l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La partie qui
use de cette faculté peut ne pas se
présenter à l'audience, conformément au
second alinéa de l'article 446-1 du code de
procédure civile. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de
l'article R. 142-21 est complétée par la
disposition suivante :
«, sous réserve des dispositions de
l'article R. 142-20-2. » ;
5° Après l'article R. 142-27, il est ajouté
un article R. 142-27-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 142-27-1.-Le recouvrement d'une
créance peut être demandé suivant la
procédure d'injonction de payer lorsqu'elle
résulte d'une prise en charge injustifiée ou
d'un indu de prestation.
« La demande est portée devant le président
du tribunal du lieu où demeure le débiteur.
Tout autre juge se déclare d'office
incompétent.
« La procédure prévue aux articles 1407 et
suivants du code de procédure civile est
applicable.
« L'opposition est portée devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale dont le
président a rendu la décision. »
La section 2 du chapitre 3 du titre 4 du
livre 1er est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article R.
143-9-1 est complétée par les dispositions
suivantes :
«, sous réserve des dispositions de
l'article R. 143-10-1. » ;
2° L'article R. 143-10 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les parties comparaissent en personne. » ;
3° Il est inséré, après l'article R. 143-10,
un article R. 143-10-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 143-10-1.-La procédure est orale.
« Le président de la formation de jugement
qui organise les échanges entre les parties
comparantes peut dispenser une partie qui en
fait la demande de se présenter à une
audience ultérieure, conformément au second
alinéa de l'article 446-1 du code de
procédure civile. Dans ce cas, la
communication entre les parties est faite
par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par notification entre
avocats et il en est justifié auprès du
tribunal dans les délais impartis par le
président.
« En cours d'instance, toute partie peut
aussi exposer ses moyens par lettre adressée
au tribunal, à condition de justifier que
l'adversaire en a eu connaissance avant
l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La partie qui
use de cette faculté peut ne pas se
présenter à l'audience, conformément au
second alinéa de l'article 446-1 du code de
procédure civile. » ;
4° Aux articles R. 143-11 et R. 143-12 et à
la première phrase des deux premiers alinéas
de l'article R. 143-13, les mots : « Le
tribunal» sont remplacés par les mots : « Le
président de la formation de jugement ».
La section 3 du chapitre 3 du titre 4 du
livre 1er est ainsi modifiée :
1° A la sous-section 2, il est inséré, avant
l'article R. 143-21, un article R. 143-20-1
ainsi rédigé :
« Art.R. 143-20-1.-La procédure devant la
cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du
travail est régie par les dispositions du
livre Ier du code de procédure civile sous
réserve des dispositions de la présente
sous-section. » ;
2° L'article R. 143-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « choisie
pour les assister » sont remplacés par les
mots : « choisie pour les représenter ou les
assister. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : «
peuvent présenter » sont ajoutés les mots :
«, par un mémoire en réponse » ;
c) L'article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La date des prétentions d'une partie est
celle de la communication aux autres parties
du mémoire qui les contient. » ;
3° L'article R. 143-26 est ainsi rédigé :
« Art.R. 143-26.-Les parties se défendent
elles-mêmes. Elles ont la faculté de se
faire assister ou représenter par l'une des
personnes mentionnées à l'article L. 144-3.
« La procédure est orale, sous les réserves
ci-après :
« 1° Les parties qui adressent à la cour un
mémoire dans les conditions prévues par
l'article R. 143-25 sont dispensées de se
présenter à l'audience conformément à
l'article 446-1 du code de procédure civile
;
« 2° Les décisions du président de la
section en application de l'article R.
143-27 peuvent être prises sans audience
préalable, après avoir, dans ce cas,
recueilli les observations écrites des
parties ou les avoir invitées à présenter
leurs observations. » ;
4° L'article R. 143-27 est ainsi modifié :
a) Il est inséré avant le dernier alinéa un
alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déclarer l'appel irrecevable et
trancher à cette occasion toute question
ayant trait à la recevabilité de l'appel. »
b) Le dernier alinéa est complété par les
dispositions suivantes : « ou déclarent
l'appel irrecevable. » ;
5° L'article R. 143-29 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.R. 143-28-1.-L'ordonnance de clôture
de l'instruction est notifiée à chacune des
parties. La notification de l'ordonnance de
clôture mentionne la date de l'audience et
rappelle les dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article R. 143-26 et
du deuxième alinéa du présent article.
« Postérieurement à la notification de cette
ordonnance, les parties qui ont usé de la
faculté d'adresser un mémoire à la cour
sont, sauf motif légitime, irrecevables à
présenter des prétentions ou moyens nouveaux
ou à communiquer de nouvelles pièces.
« Art.R. 143-28-2.-En l'absence
d'instruction, les parties sont convoquées à
l'audience. La convocation les informe de la
possibilité qu'elles ont d'y présenter des
observations orales.
« Art.R. 143-29.-La notification prévue aux
articles R. 143-28-1 et R. 143-28-2 sont
faites par le secrétaire général de la cour
en la forme ordinaire quinze jours au moins
avant la date de l'audience. Elles valent
citation et rappellent les conditions
d'assistance et de représentation à
l'audience.
« Dans le cas où une audience n'a pu se
tenir, la partie présente est convoquée
verbalement à une nouvelle audience avec
émargement au dossier et remise, par le
secrétariat, d'un bulletin mentionnant la
date et l'heure de l'audience. » ;
6° A l'article R. 143-29-1, après le premier
alinéa sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque les parties font valoir à
l'audience des prétentions ou des moyens
nouveaux, la cour peut, sans préjudice de
l'application du deuxième alinéa de
l'article R. 143-29, retenir l'affaire si
les parties sont en état d'en débattre
contradictoirement, la renvoyer à une
audience ultérieure ou, en cas de nécessité,
en confier l'instruction au président de
section en révoquant, s'il y a lieu,
l'ordonnance de clôture.
« A moins que la cour ne retienne l'affaire
ou ne déclare irrecevables les éléments
nouveaux, ceux-ci sont portés à la
connaissance des parties n'ayant pas comparu
à l'audience à la diligence du secrétaire
général de la cour. »
-
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 462 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il
statue sans audience, à moins qu'il n'estime
nécessaire d'entendre les parties. » ;
2° L'article 509-1 est ainsi rédigé :
« Art. 509-1. - Les requêtes aux fins de
certification des titres exécutoires français en vue
de leur reconnaissance et de leur exécution à
l'étranger en application du règlement (CE) du
Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n°
2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à
la compétence, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière matrimoniale et de
responsabilité parentale, du règlement (CE) n°
805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21
avril 2004 portant création d'un titre exécutoire
européen pour les créances incontestées et de la
convention concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30
octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de
la juridiction qui a rendu la décision ou homologué
la convention.
« Les requêtes aux fins de certification des titres
exécutoires français en vue de leur reconnaissance
et de leur exécution à l'étranger en application des
articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du
Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné sont
présentées au juge qui a rendu la décision ou
homologué la convention. Elles sont dispensées du
ministère d'avocat. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 509-2 est ainsi
rédigé :
« Art. 509-2. - Les requêtes aux fins de
reconnaissance ou de constatation de la force
exécutoire, sur le territoire de la République, des
titres exécutoires étrangers, en application du
règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale et de la convention
concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30
octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du
tribunal de grande instance. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l'article 509-3 sont
ainsi rédigés :
« Art. 509-3. - Par dérogation aux articles 509-1 et
509-2, les requêtes aux fins de certification, de
reconnaissance ou de constatation de la force
exécutoire des actes authentiques notariés, en
application du règlement précité du 22 décembre 2000
et de la convention précitée du 30 octobre 2007,
sont présentées au président de la chambre des
notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à
son suppléant désigné parmi les membres de la
chambre.
« Lorsque ce règlement ou cette convention l'exige,
l'élection de domicile est faite dans le ressort de
la cour d'appel où siège la chambre des notaires. »
;
5° Le premier alinéa de l'article 1026 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Le désistement est constaté par ordonnance du
premier président, de son délégué ou du président de
la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le
magistrat qui constate le désistement statue, le cas
échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
» ;
6° L'article 36 de l'annexe du code de procédure
civile relative à son application dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 36. - Le tribunal d'instance peut être saisi
soit selon les dispositions des chapitres Ier et II
du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de
procédure civile, soit, tant en matière contentieuse
que gracieuse, par déclaration faite, remise ou
adressée au greffe, où elle est enregistrée.
« Dans le second cas, les dispositions du second
alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code
de procédure civile sont applicables. »
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour
du deuxième mois suivant celui de sa publication. Il
est applicable aux procédures en cours, sous réserve
des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 830 à 836 du code
de procédure civile, relatives à la tentative
préalable de conciliation, telles que modifiées par
le présent décret, ne sont applicables qu'aux
instances introduites après la date de son entrée en
vigueur ;
2° Les dispositions de l'article 15, 1°, ne sont
applicables qu'aux instances en rectification qui
n'ont pas encore donné lieu à la convocation des
parties à l'audience.
I. ― Les dispositions des articles 1er, 3 à 7, 9,
10, 15 et 17 du présent décret, qui modifient le
code de procédure civile, le
décret du 20 mars 1978 susvisé et le
décret du 31 juillet 1992 susvisé sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions de l'article 2 du présent
décret, qui modifient le code de l'organisation
judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et dans les îles Wallis et
Futuna.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
le ministre du travail, de la solidarité et de la
fonction publique, la ministre de la santé et des
sports et le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
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