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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section III : Délégation, retrait total et partiel de
l'autorité parentale
Article 1202
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
17 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 21 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Les demandes en retrait total ou partiel de
l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de
grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre
lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale
sont portées devant le juge aux affaires familiales du
lieu où demeure le mineur.
Article 1203
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
18 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 21 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les
parties sont dispensées du ministère d'avocat. La
requête peut être adressée au procureur de la République
qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
Article 1204
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 21 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Lorsque la demande tend au retrait total ou partiel
de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère
public, d'un membre de la famille ou du tuteur de
l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à
l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Article 1205
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
18 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 21 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou
fait procéder à toutes les investigations utiles et
notamment aux mesures d'information prévues à l'article
1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été
diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le
dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.
Article 1206
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 21 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Le procureur de la République recueille les
renseignements qu'il estime utiles sur la situation de
famille du mineur et la moralité de ses parents.
Article 1207
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
11 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
19 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 21 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge
peut ordonner toute mesure provisoire relative à
l'exercice de l'autorité parentale.
Article 1208
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
14 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993
art. 21 Journal Officiel du 17 septembre 1993)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
19 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 21 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur
ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a
été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui
paraît utile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du
conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère
public.
Article 1209
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
20 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 21 et 22 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa
de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188,
des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des
articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont
applicables aux procédures relatives à la délégation, au
retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les
pouvoirs et obligations du juge des enfants étant
assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des
affaires familiales.
Article 1210
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
19 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 21 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
La demande en restitution des droits délégués ou
retirés est formée par requête devant le tribunal ou le
juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces
droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette
personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus,
aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de
l'autorité parentale.
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