NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DEMANDES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Sous-section III : Les demandes

Article 1075

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 20 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984)

(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 21 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

   Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.

Article 1075-1

(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 18 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 10 Journal Officiel du 12 décembre 2002)

   Lorsqu'une demande de prestation compensatoire est présentée, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code civil.

Article 1075-2

(inséré par Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 10 Journal Officiel du 12 décembre 2002)

   Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
   Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

Article 1076

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'époux qui présente une demande en divorce peut , en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.

 


Article 1076-1

(inséré par Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 19 Journal Officiel du 18 décembre 1985 n vigueur le 1er janvier 1986)

   Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.

 


Article 1077

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et art. 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.

 

 

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