CODE DE PROCEDURE CIVILE
DESISTEMENT
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Section II : Le
désistement Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident. Article 1025 Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi. Article 1026 Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
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