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[ L'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES PARTIES ] [ L'APPEL ] [ LE CONTREDIT ] [ L'INCOMPETENCE RELEVEE D'OFFICE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section
V : Dispositions communes
Article
95
Lorsque le
juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond
dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée
sur cette question de fond.
Article
96
Lorsque le juge estime que
l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive,
administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties
à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la
juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux
parties et au juge de renvoi.
Article
97
(Décret
nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre
1976)(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 10 Journal Officiel du 14 mai
1981)
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de
l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie
de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut
de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision
de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la
juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à
constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter,
l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou
avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement
saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Article
98
La voie de
l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre
les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation
de corps.
Article
99
Par
dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être
saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou
relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une
juridiction administrative.
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