NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DISPOSITIONS COMMUNES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Sous-section V : Dispositions communes Article 95 Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. Article 96 Lorsque le juge estime que
l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive,
administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties
à mieux se pourvoir. Article 97 (Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1976)(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 10 Journal Officiel du 14 mai 1981)
Article 98 La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps. Article 99 Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.
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