NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DISPOSITIONS COMMUNES
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Sous-titre I : Dispositions communes Article 528 Le délai à
l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter
de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à
courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Article 528-1 (inséré par Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
Article 529 En cas de condamnation solidaire
ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une
d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Article 530 Le délai ne court contre une
personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son
représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que
celui-ci n'ait pas été mis en cause. Article 531 S'il se produit, au cours du délai
du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le
jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Article 532 Le délai est interrompu par le décès
de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. Article 533 Si la partie qui a notifié le
jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt,
à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation
de noms et qualités. Article 534 Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui. Article 535 La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement. Article 536 La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Article 537 Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
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