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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section III : Dispositions communes
Article 1224
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les notifications qui doivent être faites à la
diligence du juge des tutelles le sont par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge
peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte
d'huissier de justice ou par la voie administrative.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une
décision du juge ou d'une délibération du conseil de
famille par le greffe contre récépissé daté et signé
équivaut à la notification.
Article 1225
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les recours formés contre les décisions du juge des
tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont
inscrits sur un répertoire tenu au greffe du tribunal
d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du
recours, celui de son avocat, la date à laquelle le
recours a été formé ainsi que celle de la transmission
du dossier au tribunal de grande instance.
Article 1226
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Si le recours formé contre une décision du juge des
tutelles ou une délibération du conseil de famille est
rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le
juge, peut être condamné aux dépens et même à des
dommages-intérêts.
Article 1227
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre
du conseil.
Le tribunal peut demander au juge des tutelles les
renseignements qu'il estime utiles.
Article 1228
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le tribunal peut, même d'office, substituer une
décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la
délibération du conseil de famille.
Article 1229
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La décision du tribunal de grande instance n'est pas
susceptible d'appel.
Article 1230
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5, art.
52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21
mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du
29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 78 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
L'amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413
du code civil ne peut excéder 3 000 euros.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas
susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
Article 1231
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Quand le partage à l'amiable a été autorisé
conformément à l'article 466 du code civil, l'état
liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au
greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil
de famille peuvent en prendre connaissance, suivant
l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du
juge des tutelles.
Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la
tutelle, quinze jours après la notification de
l'avertissement aux membres du conseil de famille,
l'homologation de l'état liquidatif peut être
poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le
tuteur, soit par les autres parties intéressées au
partage.
Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient
à l'homologation doivent le faire par voie
d'intervention devant le tribunal de grande instance ;
le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par
une note motivée adressée à ce tribunal.
Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont
applicables à l'instance en homologation.
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