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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section VII : Dispositions diverses
Article 692
Les notifications destinées aux
collectivités publiques et aux établissements publics
sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne
habilitée à les recevoir.
Article 693
(Décret nº 86-585 du 14 mars 1986 art. 7 et 9
Journal Officiel du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai
1986)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 26 Journal
Officiel du 12 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 61 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à
665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est
observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité,
les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement
(CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas
d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la
Communauté européenne à l'exception du Royaume du
Danemark.
Article 694
La nullité des notifications est
régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des
actes de procédure.
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