lexinter.net  

 

                  

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DISPOSITIONS FINALES
Accueil ] Remonter ] LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS ] LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION ] LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES ] LIVRE IV L'ARBITRAGE ] TABLE LIVRE I ] TABLE LIVRE II ] TABLE LIVRE III ] TABLE LIVRE IV ] DECRET DU 28 DECEMBRE 1998 ] DECRET DU 20 AOUT 2004 ] DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 ]

DROIT D'APPEL | EFFETS DE L'APPEL | DISPOSITIONS FINALES

RECHERCHE

---

 

 

DROIT D'APPEL ] EFFETS DE L'APPEL ] [ DISPOSITIONS FINALES ]

Section III : Dispositions finales

 

Article 569

   L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.

 

Article 570

L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance.
Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.

 

Accueil | Remonter

---

RECHERCHE

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL