NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DROIT D'APPEL
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Section I : Le droit d'appel Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel Article 543 La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Article 544 Les jugements qui tranchent dans
leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure
d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés
d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Article 545 Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Sous-section II : Les parties Article 546 Le droit d'appel appartient à
toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Article 547 En matière contentieuse, l'appel
ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première
instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Article 548 L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. Article 549 L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. Article 550 L'appel incident ou l'appel
provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui
qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce
dernier cas, il ne sera toutefois pas reÇu si l'appel principal n'est pas
lui-même recevable. Article 551 L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Article 552 En cas de solidarité ou
d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par
l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se
joindre à l'instance. Article 553 En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Article 554 Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Article 555 Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Article 556 Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition. Article 557 La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige. Article 558 La renonciation peut être
expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. Sous-section III : Dispositions diverses (Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1er Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Article 560 Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
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