NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ENQUETE SOCIALE ET DECISIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Sous-section IV
: L'enquête sociale et les décisions relatives à l'exercice de
l'autorité parentale L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge aux affaires familiales s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont ils disposent. Article 1079 L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui. Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête. Article 1080 Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué ; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet. L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.
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