NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ENQUETE SOCIALE ET DECISIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Sous-section IV : L'enquête sociale et les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale

Article 1078

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

   L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge aux affaires familiales s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont ils disposent.

Article 1079

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

   L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
   Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.

Article 1080

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

   Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué ; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.
   L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.

 

 

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