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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise
en état
Article 763
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 10
Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un
magistrat de la chambre à laquelle elle a été
distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de
la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange
des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes
communications utiles. Il peut également, si besoin est,
leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et
conditions des articles 382 et 383.
Article 764
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
23 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure,
les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu
égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de
celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats,
fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la
date des échanges de conclusions, la date de la clôture,
celle des débats et, par dérogation aux premier et
deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de
la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en
état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave
et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une
conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement
du litige.
Article 765
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art.
15 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le
1er mars 1999)
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à
répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas
conclu, à fournir les explications de fait et de droit
nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant,
à mettre leurs écritures en conformité avec les
dispositions de l'article 753.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces
versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Article 766
Le juge de la mise en état procède
aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 767
Le juge de la mise en état peut,
même d'office, entendre les parties.
L'audition des parties a lieu contradictoirement à
moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se
présente pas.
Article 768
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
24 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
Le juge de la mise en état peut constater la
conciliation, même partielle, des parties.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord
qu'elles lui soumettent.
Article 768-1
(inséré par Décret nº 84-618 du 13 juillet
1984 art. 14 et 31 Journal Officiel du 18 juillet
1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er
octobre 1984)
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à
mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui
paraît nécessaire à la solution du litige.
Article 769
Le juge de la mise en état
constate l'extinction de l'instance.
Article 770
Le juge de la mise en état exerce
tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à
l'obtention et à la production des pièces.
Article 771
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 30
Journal Officiel du 14 mai 1981)
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 16 Journal Officiel
du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 11 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 25 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa
désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son
dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute
autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les
incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont
plus recevables à soulever ces exceptions et incidents
ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient
révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque
l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner
l'exécution de sa décision à la constitution d'une
garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à
522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même
conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires
et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi
que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un
fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été
ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure
d'instruction.
Article 772
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
26 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
Le juge de la mise en état peut statuer sur les
dépens et les demandes formées en application de
l'article 700.
Article 773
Les mesures prises par le juge de la
mise en état sont l'objet d'une simple mention au
dossier ; avis en est donné aux avocats.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772,
le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée
sous réserve des règles particulières aux mesures
d'instruction.
Article 774
L'ordonnance est rendue,
immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou
appelés.
Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification
entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le
juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Article 775
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
27 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas,
au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception
de celles statuant sur les exceptions de procédure et
sur les incidents mettant fin à l'instance.
Article 776
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 31
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981)
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 17 Journal Officiel
du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 17 Journal Officiel
du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 12 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 28 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont
pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi
en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les
cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de
sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à
compter de leur signification, lorsque :
1º Elles statuent sur un incident mettant fin à
l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à
celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2º Elles statuent sur une exception de procédure ;
3º Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées
en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4º Dans le cas où le montant de la demande est
supérieur au taux de compétence en dernier ressort,
elles ont trait aux provisions qui peuvent être
accordées au créancier au cas où l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Article 777
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art.
18 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le
1er mars 1999)
Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des
mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des
dispositions du troisième alinéa de l'article 155.
Article 778
Dès l'exécution de la mesure
d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à
la diligence du juge de la mise en état.
Article 779
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
29 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
Sauf dans le cas où il est fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le
juge de la mise en état déclare l'instruction close dès
que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire
devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par
le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à
cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche
que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son
rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut
demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier,
comprenant notamment les pièces produites, à la date
qu'il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s'il a
reçu délégation à cet effet, peut également, à la
demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du
ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au
greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui
apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à
l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le
dépôt des dossiers des avocats.
Article 780
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art.
19 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le
1er mars 1999)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 30 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la
procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner
la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une
autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité
pour le juge de refuser par ordonnance motivée non
susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est
adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou
à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle,
d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette
fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des
moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement
à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause
grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge
ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant
le tribunal.
Article 781
Si les avocats s'abstiennent
d'accomplir les actes de la procédure dans les délais
impartis, le juge de la mise en état peut, d'office,
après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de
radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des
parties par lettre simple adressée à leur domicile réel
ou à leur résidence.
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