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[ JONCTION ET DISJONCTION D'INSTANCE ] [ INTERRUPTION DE L'INSTANCE ] [ SUSPENSION DE L'INSTANCE ] [ EXTINCTION DE L'INSTANCE ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
II : L'interruption de l'instance
Article
369
L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation
est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la
liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou
dessaisissement du débiteur.
Article
370
A compter de la notification qui
en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en
justice.
Article
371
En aucun cas
l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après
l'ouverture des débats .
Article
372
Les actes
accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus
après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins
qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au
profit de laquelle l'interruption est prévue.
Article
373
L'instance peut être
volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des
moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Article
374
L'instance
reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été
interrompue.
Article
375
Si la partie
citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il
est dit aux articles 471 et suivants.
Article
376
L'interruption de l'instance ne
dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives
en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de
diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires
à la reprise d'instance.
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