|
[ JONCTION ET DISJONCTION D'INSTANCE ] [ INTERRUPTION DE L'INSTANCE ] [ SUSPENSION DE L'INSTANCE ] [ EXTINCTION DE L'INSTANCE ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
I : Les jonction et disjonction d'instances
Article
367
Le juge peut à la demande des
parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes
devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt
d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Article
368
Les
décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures
d'administration judiciaire.
[ Accueil ] [ TITRE I DISPOSITIONS LIMINAIRES ] [ TITRE II L'ACTION ] [ TITRE III LA COMPETENCE ] [ TITRE IV LA DEMANDE EN JUSTICE ] [ TITRE V LES MOYENS DE DEFENSE ] [ TITRE VI LA CONCILIATION ] [ TITRE VI Bis LA MEDIATION ] [ TITRE VII L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE ] [ TITRE VIII LA PLURALITE DES PARTIES ] [ TITRE IX L'INTERVENTION ] [ TITRE IX Bis L'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE ] [ TITRE X L'ABSENTION LA RECUSATION ET LE RENVOI ] [ TITRE XI LES INCIDENTS D'INSTANCE ] [ TITRE XII REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE ] [ TITRE XIII LE MINISTERE PUBLIC ] [ TITRE XIV LE JUGEMENT ] [ TITRE XV L'EXECUTION DU JUGEMENT ] [ TITRE XVI LES VOIES DE RECOURS ] [ TITRE XVII DELAIS ACTES D'HUISSIER ET NOTIFICATIONS ] [ TITRE XVIII FRAIS ET DEPENS ] [ TITRE XIX SECRETARIAT DE LA JURIDICTION ] [ TITRE XX COMMISSIONS ROGATOIRES ] [ TITRE XXI COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE ] [ DISPOSITIONS FINALES ]
|