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V° JUGEMENT
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section
III : Le jugement
Article
450
Si le jugement
ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé est en renvoyé, pour
plus ample délibéré, à une date que le président indique.
Article
451
Les décisions
contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses
hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions
particulières à certaines matières.
Article
452
Le jugement est prononcé par
l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère
public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Article
453
La date du
jugement est celle à laquelle il est prononcé.
Article
454
Le jugement est rendu au nom du
peuple français.
Il contient l'indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats
;
- du nom du secrétaire ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur
domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté
ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être
notifié.
Article
455
(Décret
nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre
1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la
forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur
date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de
dispositif.
clause_de_style_et_motivation.
.autorite_de_la_chose_jugee_et_dispositif.
Article
456
Le jugement est
signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du
président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un
des juges qui en ont délibéré.
Article
457
Le jugement a
la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de
l'article 459.
Article
458
Ce qui est prescrit par les
articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges,
455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou
relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles
451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du
jugement par simples observations dont il est fait mention au registre
d'audience.
Article
459
L'omission ou
l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du
jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par
les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre
moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Article
460
La nullité
d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues
par la loi.
Article
461
Il appartient à tout juge
d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des
parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues
ou appelées.
Article
462
Les erreurs et omissions matérielles
qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent
toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à
laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut,
ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête
commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions
du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision
rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en
cassation.
Article
463
(Décret
nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 9 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en
vigueur le 15 septembre 1989)
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de
demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la
chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le
véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs
moyens.
La demande doit être présentée un an au plus
tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en
cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt
d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des
parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les
parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les
expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne
ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article
464
Les
dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est
prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus
qu'il n'a été demandé.
Article
465
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 17 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition
revêtue de la formule exécutoire.
S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette
formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la
juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président
de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.
Article
465-1
(inséré
par Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 18
décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une
des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du Code civil, les
parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement
des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et
des sanctions pénales encourues.
Article
466
En
matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du
jugement.
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