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V° ARBITRAGE INTERNATIONAL
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
V : L'arbitrage international
Article
1492
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Est international l'arbitrage
qui met en cause des intérêts du commerce international .
*Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux conventions d'arbitrage
conclues à compter du 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art.55*
Article
1493
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Directement ou par référence à un règlement
d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres
ou prévoir les modalités de leur désignation.
Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour
ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi
de procédure franÇaise, la constitution du tribunal arbitral se heurte
à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause
contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris
selon les modalités de l'article 1457.
*Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux conventions d'arbitrage
conclues à compter du 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art.55*
Article
1494
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence
à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans
l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi
de procédure qu'elle détermine.
Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la
procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence
à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
*Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux conventions d'arbitrage
conclues à compter du 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art.55*
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Article
1495
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque l'arbitrage
international est soumis à la loi franÇaise, les dispositions des titres
I, II et III du présent livre ne s'appliquent qu'à défaut de convention
particulière et sous réserve des articles 1493 et 1494.
*Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux conventions d'arbitrage
conclues à compter du 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art.55*
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Cass.
1re civ. 9 novembre 1993
en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire
par référence écrite à un document qui la contient, par
exemple des conditions générales ou un contrat-type, est
valable, à défaut de mention dans la convention principale,
lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu
connaissance de la teneur de ce document au moment de la
conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence,
accepté l'incorporation du document au contrat
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V° USAGES
Article
1496
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 )
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de
droit que les parties ont choisies ; à défaut d'un tel choix,
conformément à celles qu'il estime appropriées.
Il tient compte dans tous les cas des usages du
commerce.
*Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux conventions d'arbitrage
conclues à compter du 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art.55*
Article
1497
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 )
L'arbitre statue comme amiable
compositeur si la convention des parties lui a conféré cette mission.
*Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux conventions d'arbitrage
conclues à compter du 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art.55*
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