CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'INSTANCE ARBITRALE
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DISPOSITIONS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1er MAI 2011
CODE DE PROCEDURE CIVILE Titre II : L'instance arbitrale (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981) L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.
Article 1462
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le litige est soumis au tribunal arbitral soit
conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
Article 1463
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai,
la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à
compter de sa saisine.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.
Article 1464
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
A moins que les parties n'en soient convenues
autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans
être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1. Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
Article 1465
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral est seul compétent pour
statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
Article 1466
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
La partie qui, en connaissance de cause et sans
motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité
devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Article 1467
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral procède aux actes
d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à
commettre l'un de ses membres.
Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.
Article 1468
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties,
dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte,
toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune.
Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner
des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
Article 1469
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Si une partie à l'instance arbitrale entend faire
état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été
partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du
tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du
tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une
expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48. La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
Article 1470
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a
le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux
conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article
299.
En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.
Article 1471
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
L'interruption de l'instance est régie par les
dispositions des articles 369 à 372.
Article 1472
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir
à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps
ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Article 1473
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale
est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de
démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à
l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.
Article 1474
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
L'interruption ou la suspension de l'instance ne
dessaisit pas le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.
Article 1475
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
L'instance reprend son cours en l'état où elle se
trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les
causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.
Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.
Article 1476
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le
délibéré sera prononcé.
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
Article 1477
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Modifié par
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin
de l'instance arbitrale.
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