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LIVRE IV L'ARBITRAGE
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V° L'INSTANCE ARBITRALE
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
II : L'instance arbitrale
Article
1460
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être
tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les
parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés
aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables
à l'instance arbitrale. [articles 4 et 5 ,
articles 6 à 8 , article 9
,article 10 ,
11 (alinéa 1) et
13 ,
14 à 17
18 à 20 21]
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre
peut aussi lui enjoindre de le produire.
Article
1461
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont
faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre
l'un d'eux.
Les tiers sont entendus sans prestation de serment.
Article
1462
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au
terme de celle-ci.
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement
unanime des parties.
Article
1463
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour
une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue
depuis sa désignation.
Les difficultés relatives à l'application du présent
article sont portées devant le président du tribunal compétent.
Article
1464
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des
conventions particulières des parties :
1º Par la révocation, le décès ou l'empêchement
d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits
civils ;
2º Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
3º Par l'expiration du délai d'arbitrage.
Article
1465
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'interruption de l'instance
arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.
Article
1466
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Si, devant l'arbitre, l'une des
parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir
juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la
validité ou les limites de son investiture.
Article
1467
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de
trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément
aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
En cas d'inscription de faux incident, l'article 313 est
applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du
jour où il a été statué sur l'incident.
Article
1468
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise
en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée
ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni
aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.
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