lexinter.net  

 

                  

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'INSTANCE ARBITRALE
 

LES CONVENTIONS D'ARBITRAGE | L'INSTANCE ARBITRALE | LA SENTENCE ARBITRALE | LES VOIES DE RECOURS | L'ARBITRAGE INTERNATIONAL | RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES | VOIES DE RECOURS CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES

RECHERCHE

---

 

 

LIVRE IV L'ARBITRAGE

 

LES CONVENTIONS D'ARBITRAGE ] [ L'INSTANCE ARBITRALE ] LA SENTENCE ARBITRALE ] LES VOIES DE RECOURS ] L'ARBITRAGE INTERNATIONAL ] RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ] VOIES DE RECOURS CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES ]

V° L'INSTANCE ARBITRALE

 

CODE DE PROCEDURE CIVILE

Titre II : L'instance arbitrale

 

Article 1460

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
   Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale. [articles 4 et 5  , articles 6 à 8 , article 9 ,article 1011 (alinéa 1)   et 13 ,   14 à 17   18 à 20  21]
   Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.

 

Article 1461

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
   Les tiers sont entendus sans prestation de serment.

 

Article 1462

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au    terme de celle-ci.
   Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

 

Article 1463

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
   Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.

 

Article 1464

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :
   1º Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ;
   2º Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
   3º Par l'expiration du délai d'arbitrage.

 

Article 1465

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


       L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.

 

Article 1466

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


       Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.

 

Article 1467

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
   En cas d'inscription de faux incident, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.

 

Article 1468

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
   Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

 

Accueil ] LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS ] LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION ] LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES ] LIVRE IV L'ARBITRAGE ] TABLE LIVRE I ] TABLE LIVRE II ] TABLE LIVRE III ] TABLE LIVRE IV ] DECRET DU 28 DECEMBRE 1998 ] DECRET DU 20 AOUT 2004 ] DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 ]

 
Accueil
LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS
LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION
LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES
LIVRE IV L'ARBITRAGE
TABLE LIVRE I
TABLE LIVRE II
TABLE LIVRE III
TABLE LIVRE IV
DECRET DU 28 DECEMBRE 1998
DECRET DU 20 AOUT 2004
DECRET DU 28 DECEMBRE 2005
Accueil
Remonter

 

 

---

RECHERCHE

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL