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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif
net
Article 1334
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif
net faite au greffe du tribunal de grande instance
indique les nom, prénoms et profession de l'héritier,
son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu
de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre
tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il
informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue
au troisième alinéa de l'article 1335.
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les
légataires peuvent, sur justification de leur titre,
consulter la partie du registre relative à la succession
en cause.
Article 1335
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du
code civil est faite au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
Les modalités de la publicité par voie électronique
sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice.
Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à
l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder,
dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier
alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans
un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du
tribunal compétent.
Article 1336
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de
l'actif net contre la succession sont formées contre les
autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions
sont intentées par tous les héritiers, elles le sont
contre un curateur nommé dans les mêmes formes que
celles prévues pour le curateur de la succession
vacante.
Article 1337
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
A l'issue du délai de quinze mois prévu à
l'article 792 du code civil, après soit le
désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit
l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes
correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier
dépose au greffe le compte définitif de son
administration.
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions
prévues à l'article 1335.
Article 1338
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'héritier fait l'avance des frais de publicité au
greffe de la juridiction.
Ces frais sont à la charge de la succession.
Toutefois, lorsque l'héritier déclare conserver un bien
de la succession, les frais liés à la publicité de cette
déclaration demeurent à sa charge.
Les frais liés à la délivrance de la copie de
l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa de
l'article 790 du code civil sont à la charge du
créancier ou du légataire qui en fait la demande.
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