« TITRE II
« L'ARBITRAGE INTERNATIONAL
« Art. 1504.-Est international l'arbitrage qui met en cause des
intérêts du commerce international.
« Art. 1505.-En matière d'arbitrage international, le juge
d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le
président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :
« 1° L'arbitrage se déroule en France ou
« 2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la
loi de procédure française ou
« 3° Les parties ont expressément donné compétence aux
juridictions étatiques françaises pour connaître des différends
relatifs à la procédure arbitrale ou
« 4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de
justice.
« Art. 1506.-A moins que les parties en soient convenues
autrement et sous réserve des dispositions du présent titre,
s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
« 1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la
convention d'arbitrage ;
« 2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal
arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
« 3° 1462,1463 (alinéa 2),1464 (alinéa 3),1465 à 1470 et 1472
relatifs à l'instance arbitrale ;
« 4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2),1485 (alinéas 1 et 2)
et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
« 5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours
autres que l'appel et le recours en annulation.
« Chapitre Ier
« La convention d'arbitrage international
« Art. 1507.-La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune
condition de forme.
« Art. 1508.-La convention d'arbitrage peut, directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de
procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités
de leur désignation.
« Chapitre II
« L'instance et la sentence arbitrales
« Art. 1509.-La convention d'arbitrage peut, directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de
procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance
arbitrale.
« Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal
arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit
directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à
des règles de procédure.
« Art. 1510.-Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal
arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe
de la contradiction.
« Art. 1511.-Le tribunal arbitral tranche le litige conformément
aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut,
conformément à celles qu'il estime appropriées.
« Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
« Art. 1512.-Le tribunal arbitral statue en amiable composition
si les parties lui ont confié cette mission.
« Art. 1513.-Dans le silence de la convention d'arbitrage, la
sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par
tous les arbitres.
« Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer,
les autres en font mention dans la sentence.
« A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue
seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le
président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors
seul.
« La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou
l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que
si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la
majorité des voix.
« Chapitre III
« La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
« Art. 1514.-Les sentences arbitrales sont reconnues ou
exécutées en France si leur existence est établie par celui qui
s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est
pas manifestement contraire à l'ordre public international.
« Art. 1515.-L'existence d'une sentence arbitrale est établie
par la production de l'original accompagné de la convention
d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les
conditions requises pour leur authenticité.
« Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la
partie requérante en produit une traduction. Elle peut être
invitée à produire une traduction établie par un traducteur
inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur
habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou
administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
de la Confédération suisse.
« Art. 1516.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été
rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a
été rendue à l'étranger.
« La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas
contradictoire.
« La requête est déposée par la partie la plus diligente au
greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la
sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de
leurs copies réunissant les conditions requises pour leur
authenticité.
« Art. 1517.-L'exequatur est apposé sur l'original ou, si
celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence
arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 1516.
« Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue
française, l'exequatur est également apposé sur la traduction
opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.
« L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence
arbitrale est motivée.
« Chapitre IV
« Les voies de recours
« Section 1
« Sentences rendues en France
« Art. 1518.-La sentence rendue en France en matière d'arbitrage
international ne peut faire l'objet que d'un recours en
annulation.
« Art. 1519.-Le recours en annulation est porté devant la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
« Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il
cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la
notification de la sentence.
« La notification est faite par voie de signification à moins
que les parties en conviennent autrement.
« Art. 1520.-Le recours en annulation n'est ouvert que si :
« 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou
incompétent ou
« 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou
« 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été confiée ou
« 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou
« 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est
contraire à l'ordre public international.
« Art. 1521.-Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le
conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la
sentence.
« Art. 1522.-Par convention spéciale, les parties peuvent à tout
moment renoncer expressément au recours en annulation.
« Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de
l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article
1520.
« L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la
notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La
notification est faite par voie de signification à moins que les
parties en conviennent autrement.
« Art. 1523.-La décision qui refuse la reconnaissance ou
l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en
France est susceptible d'appel.
« L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la
signification de la décision.
« Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une
partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à
moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour
l'exercer soit expiré.
« Art. 1524.-L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est
susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article 1522.
« Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de
plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours
contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou
dessaisissement de ce juge.
« Section 2
« Sentences rendues à l'étranger
« Art. 1525.-La décision qui statue sur une demande de
reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à
l'étranger est susceptible d'appel.
« L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la
signification de la décision.
« Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de
notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la
sentence revêtue de l'exequatur.
« La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou
l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à
l'article 1520.
« Section 3
« Dispositions communes aux sentences
rendues en France et à l'étranger
« Art. 1526.-Le recours en annulation formé contre la sentence
et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas
suspensifs.
« Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès
qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter
ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est
susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
« Art. 1527.-L'appel de l'ordonnance ayant statué sur
l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont
formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la
procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
« Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère
l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses
dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la
cour. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier
jour du quatrième mois suivant celui de sa publication, sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 1442 à 1445, 1489 et des 2° et
3° de l'article 1505 du code de procédure civile s'appliquent
lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après la date
mentionnée au premier alinéa ;
2° Les dispositions des articles 1456 à 1458, 1486, 1502, 1513
et 1522 du même code s'appliquent lorsque le tribunal a été
constitué postérieurement à la date mentionnée au premier alinéa
;
3° Les dispositions de l'article 1526 du même code s'appliquent
aux sentences arbitrales rendues après la date mentionnée au
premier alinéa.