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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre I : La computation des délais
Article 640
Lorsqu'un acte ou une formalité
doit être accompli avant l'expiration d'un délai,
celui-ci a pour origine la date de l'acte, de
l'événement, de la décision ou de la notification qui le
fait courir.
Article 641
Lorsqu'un délai est exprimé en
jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision
ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce
délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière
année qui porte le même quantième que le jour de l'acte,
de l'événement, de la décision ou de la notification qui
fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique,
le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les
mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 642
Tout délai expire le dernier jour
à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
Article 642-1
(inséré par Décret nº 76-1236 du 28 décembre
1976 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
Les dispositions des articles 640 à 642 sont
également applicables aux délais dans lesquels les
inscriptions et autres formalités de publicité doivent
être opérées.
Article 643
Lorsque la demande est portée
devant une juridiction qui a son siège en France
métropolitaine, les délais de comparution, d'appel,
d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en
cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un
département d'outre-mer ou dans un territoire
d'outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 644
(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art.
11 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui
a son siège dans un département d'outre-mer, les délais
de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en
révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans
ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans
les localités de ce département désignées par ordonnance
du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à
l'étranger.
Article 645
Les augmentations de délais prévues
aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas
où il n'y est pas expressément dérogé.
Les délais de recours judiciaires en matière d'élections
ne font l'objet de prorogation que dans les cas
spécifiés par la loi.
Article 646
Les dispositions qui précèdent ne
font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas
d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de
permettre de citer à jour fixe.
Article 647
Lorsqu'un acte destiné à une
partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une
prorogation de délai est notifié à sa personne en un
lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point,
cette notification n'emporte que les délais accordés à
ces derniers.
Article 647-1
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 62 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er mars 2006)
La date de notification d'un acte judiciaire ou
extrajudiciaire dans une collectivité d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard
de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte
par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la
date de réception par le parquet compétent.
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