CODE DE PROCEDURE CIVILE
LA DEFENSE
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TABLE DES MATIERES TITRE I DISPOSITIONS LIMINAIRES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES
CODE DE PROCEDURE CIVILE Section VII : La défense Article 18 Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Article 19 Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. Article 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
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