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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section II : La notification des actes en la forme
ordinaire
Article 665
La notification doit contenir toutes
indications relatives aux nom et prénoms ou à la
dénomination ou raison sociale de la personne dont elle
émane et au domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du
destinataire.
Article 665-1
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 58 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe,
la notification au défendeur d'un acte introductif
d'instance comprend, de manière très apparente :
1º Sa date ;
2º L'indication de la juridiction devant laquelle la
demande est portée ;
3º L'indication que, faute pour le défendeur de
comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu
contre lui sur les seuls éléments fournis par son
adversaire ;
4º Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle
le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans
lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
Article 666
Les autres mentions que doit
comporter la notification sont déterminées, selon la
nature de l'acte notifié, par les règles particulières à
chaque matière.
Article 667
La notification est faite sous
enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit
par la remise de l'acte au destinataire contre
émargement ou récépissé.
Article 668
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art.
25 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 67 III Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la
notification par voie postale est, à l'égard de celui
qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de
celui à qui elle est faite, la date de la réception de
la lettre.
Article 669
La date de l'expédition d'une
notification faite par la voie postale est celle qui
figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de
l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception est celle
qui est apposée par l'administration des postes lors de
la remise de la lettre à son destinataire.
Article 670
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
59 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
La notification est réputée faite à personne lorsque
l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à
résidence lorsque l'avis de réception est signé par une
personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Article 670-1
(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art.
12 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 60 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
En cas de retour au secrétariat de la juridiction
d'une lettre de notification dont l'avis de réception
n'a pas été signé dans les conditions prévues à
l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder
par voie de signification.
Article 670-2
(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art.
12 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 65 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans
une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie,
le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à
l'autorité compétente aux fins de sa remise à
l'intéressé selon les modalités applicables dans la
collectivité où il demeure.
L'autorité compétente informe la juridiction des
diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant,
tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de
l'acte.
Article 670-3
(inséré par Décret nº 2004-836 du 20 août
2004 art. 18 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie
à la diligence du secrétariat de la juridiction, la
traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît
nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en
chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.
La traduction est rémunérée en application de
l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Les frais occasionnés par la notification d'un acte à
l'étranger à la diligence du secrétariat de la
juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre
des frais prévus par l'article R. 93 (16º) du code de
procédure pénale.
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