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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section III : Les notifications entre avocats
Article 671
Les dispositions des sections I et
II ne sont pas applicables à la notification des actes
entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par
notification directe.
Article 672
La signification est constatée par
l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier
de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de
la date et du nom de l'avocat destinataire.
Article 673
La notification directe s'opère
par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat
destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère
l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
Article 674
Les notifications entre avoués
sont soumises aux mêmes règles.
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