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CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section
II : La nullité des actes pour irrégularité de fond
Article
117
Constituent des irrégularités
de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant
au procès comme représentant soit d'une personne morale,
soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant
la représentation d'une partie en justice.
Article
118
Les
exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles
de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées
en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de
condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient
abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article
119
Les
exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles
de fond relatives aux actes de procédure doivent être
accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier
d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait
d'aucune disposition expresse.
Article
120
Les exceptions de
nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond
relatives aux actes de procédure doivent être relevées
d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de
capacité d'ester en justice.
Article
121
Dans
les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité
ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le
juge statue.
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