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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I : La présomption d'absence
Article 1062
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les demandes relatives à la présomption d'absence
sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses
fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel
la personne dont il s'agit de constater la présomption
d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal
d'instance du lieu où demeure le demandeur.
Article 1063
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La demande est formée, instruite et jugée selon les
règles applicables à la tutelle des mineurs.
Article 1064
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Un extrait de toute décision constatant une
présomption d'absence ou désignant une personne pour
représenter un présumé absent et administrer ses biens
ainsi que de toute décision portant modification ou
suppression des mesures prises est transmis au greffe du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
née la personne présumée absente, à fin de conservation
au répertoire civil et de publicité par mention en marge
de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux
articles 1057 à 1061. La transmission est faite au
service central d'état civil pour les personnes nées à
l'étranger.
Article 1065
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
Lorsque la décision a été rendue par le juge des
tutelles, la transmission est faite par le greffier du
tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent
l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de
grande instance, la transmission est faite par le
greffier du tribunal de grande instance dans les quinze
jours du jugement.
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