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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section I : La procédure devant le tribunal de
grande instance
Article 1287
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art.
33 Journal Officiel du 14 mai 2005)
La demande mentionnée au premier alinéa de
l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière
gracieuse.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à
passer outre au refus du conjoint, les dispositions des
articles 788 à 792 sont applicables. Le tribunal entend
le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne
se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en
chambre du conseil.
Article 1288
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art.
33 Journal Officiel du 14 mai 2005)
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas,
comme en matière gracieuse ou comme en matière
contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en
chambre du conseil.
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