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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Sous-section I : La procédure devant le tribunal de grande instance

 

 


 

Article 1287

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

 
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art. 33 Journal Officiel du 14 mai 2005)

   La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse.
   Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le tribunal entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.


 

 


 

Article 1288

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

 
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art. 33 Journal Officiel du 14 mai 2005)

   L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

 

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