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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation
des fruits
Article 1268
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La demande en reddition de compte est portée, selon
le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel
demeure le comptable ou, si le comptable a été commis
par justice, devant le juge qui l'a commis.
Article 1269
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Aucune demande en révision de compte n'est recevable,
sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en
cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits
lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
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