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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LA REDDITION DE COMPTES ET LA LIQUIDATION DES FRUITS
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits

 

 


 

Article 1268

 

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

   La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.

 

 


 

Article 1269

 

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
 

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