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V° SIGNIFICATION
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I : La signification
Article 653
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 14
Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15
septembre 1989)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 24 Journal
Officiel du 12 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 67 II Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
La date de la signification d'un acte d'huissier de
justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du
jour où elle est faite à personne, à domicile, à
résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659,
celle de l'établissement du procès-verbal.
Article 654
La signification doit être faite à
personne.
La signification à une personne morale est faite à
personne lorsque l'acte est délivré à son représentant
légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute
autre personne habilitée à cet effet.
Article 655
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
54 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
Si la signification à personne s'avère impossible,
l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut
de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les
diligences qu'il a accomplies pour effectuer la
signification à la personne de son destinataire et les
circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle
signification.
La copie peut être remise à toute personne présente
au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la
personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms
et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces
cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un
avis de passage daté l'avertissant de la remise de la
copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du
requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remise.
Article 656
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
55 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
(Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de
l'acte et s'il résulte des vérifications faites par
l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans
l'acte de signification, que le destinataire demeure
bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à
domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au
domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de
passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de
l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la
copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à l'étude de l'huissier de justice, contre
récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute
personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant
trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est
déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du
destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre
étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes
conditions.
Article 657
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
56 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne,
l'huissier de justice mentionne sur la copie les
conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous
enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et
adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de
l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Article 658
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
57 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656,
l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la
signification, le jour même ou au plus tard le premier
jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes
mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie
de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions
du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient
en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile
élu ou lorsque la signification est faite à une personne
morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Article 659
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 5
et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif
JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)
(Décret nº 86-585 du 14 mars 1986 art. 4 et 9 Journal Officiel
du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986)
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 15 Journal Officiel
du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié
n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail
connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où
il relate avec précision les diligences qu'il a
accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour
ouvrable suivant , à peine de nullité, l'huissier de
justice envoie au destinataire, à la dernière adresse
connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, une copie du procès-verbal à laquelle est
jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le
destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de
cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables
à la signification d'un acte concernant une personne
morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu
indiqué comme siège social par le registre du commerce
et des sociétés.
Article 660
(Décret nº 86-585 du 14 mars 1986 art. 5 et 9
Journal Officiel du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai
1986)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 63 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans
une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie,
et à moins que la signification ait pu être faite à
personne, l'huissier de justice expédie l'acte à
l'autorité compétente aux fins de sa remise à
l'intéressé selon les modalités applicables dans la
collectivité où il demeure.
L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus
tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au
destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.
Article 661
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
64 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
L'autorité compétente informe l'huissier de justice
des diligences faites ; elle lui transmet, le cas
échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la
remise de l'acte. Ces documents sont tenus par
l'huissier de justice à la disposition de la
juridiction.
Article 662
(Décret nº 86-585 du 14 mars 1986 art. 6 et 9
Journal Officiel du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai
1986)
Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il
n'est pas établi que le destinataire a été effectivement
avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences
complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires
ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits
du demandeur.
Article 663
Les originaux des actes d'huissier
de justice doivent porter mention des formalités et
diligences auxquelles donne lieu l'application des
dispositions de la présente section, avec l'indication
de leurs dates.
Lorsque la signification n'a pas été faite à
personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et
qualité de la personne à laquelle la copie a été
laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article
654 (alinéa 2).
Article 664
Aucune signification ne peut être
faite avant six heures et après vingt et une heures, non
plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si
ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de
nécessité.
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