NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
LE CONTREDIT
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CODE DE PROCEDURE CIVILE Sous-section III : Le contredit Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans
statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que
par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la
question de fond dont dépend la compétence. Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision. (Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 16 Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 17 Journal Officiel du 24 janvier 1978)(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier. La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. (Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1976)(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 18 Journal Officiel du 24 janvier 1978)(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1er Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les
parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles
applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane
le jugement frappé de contredit imposent cette constitution. (Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982) Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
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