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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I : Les autorisations et les habilitations
Article 1286
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 13 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 Journal
Officiel du 24 mars 2006)
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues
par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième
alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et
2446 du code civil, sont formées par requête au tribunal
de grande instance.
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues
par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le
conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont
présentées au juge des tutelles.
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