|
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section III : Les autres procédures relevant de la
compétence du juge aux affaires familiales
Article 1137
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 10 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Le juge est saisi dans les formes prévues pour les
référés.
Il peut également être saisi par requête remise ou
adressée au greffe, conjointement ou par une partie
seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et
adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière
adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales,
elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège
et l'organe qui les représente légalement. Elle contient
l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses
motifs. Elle est datée et signée de celui qui la
présente ou de son avocat.
Article 1138
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 10 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Dans les quinze jours de la requête, le greffe
convoque le défendeur à l'audience par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui
adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la
requête et de la convocation.
Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse
du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe
invite le requérant à procéder par voie de
signification.
Le greffe convoque également, par lettre simple,
celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier
peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement,
ou selon les modalités de l'article 652.
L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de
nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.
Article 1139
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 10 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel
du 8 décembre 2004)
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la
faculté de se faire assister ou représenter par un
avocat.
Article 1140
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 31 Journal Officiel
du 25 juillet 1989)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 10 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel
du 8 décembre 2004)
La procédure est orale.
Article 1141
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 10 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Lorsque la demande est formée sur le fondement de
l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de
l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des
familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance,
exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à
condition de justifier que la partie adverse en a eu
connaissance avant l'audience, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se
présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces
conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner
que les parties se présentent devant lui.
Article 1142
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 10 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel
du 8 décembre 2004)
Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut
décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie,
que le jugement sera notifié par le greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
|