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[ LES DEFENSES AU FOND ] [ LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE ] [ LES FINS DE NON RECEVOIR ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
III : Les fins de non-recevoir
Article
122
Constitue une
fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la
prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article
123
Les fins de
non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la
possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui
se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article
124
Les fins de
non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait
à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait
d'aucune disposition expresse.
Article
125
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 5 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont
un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de
l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les
voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut
d'intérêt.
*Alinéa 1 immédiatement applicable, Décret 79-941
1979-11-07 art. 16*.
Article
126
Dans
le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est
susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa
cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant
qualité pour agir devient partie à l'instance.
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