|
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section II : Les mesures urgentes
Article 1290
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 et 13 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur
le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004
art. 14 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du
code civil sont prescrites par le juge aux affaires
familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par
ordonnance sur requête.
Toutefois, les demandes fondées sur le troisième
alinéa de cet article ne peuvent être formées que par
assignation en référé, dénoncée au ministère public au
plus tard le jour de sa remise au greffe. L'ordonnance
rendue est communiquée au ministère public par le
greffe.
|