NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
LES PREUVES
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TABLE DES MATIERES TITRE I DISPOSITIONS LIMINAIRES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section IV : Les preuves Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. LES MESURES D'INSTRUCTION DECISIONS ORDONNANT DES MESURES D'INSTRUCTION Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties
sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au
juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
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