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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section II : Les subsides
Article 1156
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 I Journal Officiel
du 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou
le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le
recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du
créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son
représentant légal dès que possible et au plus tard dans
le mois de leur réception.
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