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LIVRE IV L'ARBITRAGE
[ LES CONVENTIONS D'ARBITRAGE ] [ L'INSTANCE ARBITRALE ] [ LA SENTENCE ARBITRALE ] [ LES VOIES DE RECOURS ] [ L'ARBITRAGE INTERNATIONAL ] [ RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ] [ VOIES DE RECOURS CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES ]
V° LES VOIES DE
RECOURS CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
IV : Les voies de recours
Article
1481
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition
ni de pourvoi en cassation.
Elle peut être frappée de tierce opposition devant la
juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve
des dispositions de l'article 588 (alinéa 1).
Article
1482
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale est
susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel
dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible
d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable
compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé
cette faculté dans la convention d'arbitrage .
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Article
1483
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque, suivant les
distinctions faites à l'article 1482, les parties n'ont pas renoncé à
l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans
la convention d'arbitrage , la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle
tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le
juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait
cette mission.
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EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE |
Article
1484
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article
1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas
expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage,
un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins
être formé malgré toute stipulation contraire.
Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
1º Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage
ou sur convention nulle ou expirée ;
2º Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement
composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3º Si l'arbitre a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été conférée ;
4º Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été
respecté ;
5º Dans tous les cas de nullité prévus à l'article
1480 ;
6º Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.
Article
1485
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque la juridiction saisie
d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur
le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté
contraire de toutes les parties.
Article
1486
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'appel et le recours en annulation sont portés devant
la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été
rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la
sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans
le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.
Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution
de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également
suspensif.
Article
1487
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'appel et le recours en annulation sont formés,
instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière
contentieuse devant la cour d'appel.
La qualification donnée par les parties à la voie de
recours au moment où la déclaration est faite pour être modifiée ou précisée
jusqu'à ce que la cour d'appel soit saisie.
Article
1488
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible
d'aucun recours.
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la
sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la
cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou
dessaisissement de ce juge.
Article
1489
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'ordonnance qui refuse
l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai
d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît,
à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire
valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours
en annulation selon le cas.
Article
1490
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Le rejet de l'appel ou du
recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à
celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la
cour.
Article
1491
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Le recours en révision est ouvert contre la sentence
arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements.
Il est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente
pour connaître des autres recours contre la sentence.
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