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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section VI : Le lieu des notifications
Article 689
Les notifications sont faites au lieu
où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne
physique.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la
notification est valable quel que soit le lieu où elle
est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile
élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Article 690
La notification destinée à une
personne morale de droit privé ou à un établissement
public à caractère industriel ou commercial, est faite
au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de
l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Article 691
Les notifications destinées au
ministère public, et celles qui doivent être faites au
parquet, le sont, selon le cas, au parquet de la
juridiction devant laquelle la demande est portée, à
celui de la juridiction qui a statué ou à celui du
dernier domicile connu.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la
notification est faite au parquet du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel cette juridiction a son
siège. |