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NOUVEAU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section
I : Notification des actes à l'étranger
Article 683
(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 14
Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 19 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 66 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Sous réserve de l'application des règlements communautaires
et des traités internationaux, la transmission des actes
judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie
de notification ou de signification internationales dans les
conditions prévues par la présente sous-section.
Article 684
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 66
Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa
résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf
dans les cas où un règlement communautaire ou un traité
international autorise l'huissier de justice ou le greffe à
transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une
autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent
diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de
l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par
l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de
signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un
règlement communautaire ou d'un traité international la
transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le
cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est
portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la
juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est
remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel cette juridiction a son siège.
Article 685
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 66
Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
L'autorité chargée de la notification remet deux copies de
l'acte au procureur de la République qui vise l'original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les
copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de
transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement
communautaire ou du traité international applicable.
Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission
de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays
destinataire.
Article 686
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 4 Journal
Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 66 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
A moins que la notification ait pu être faite par voie
postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour
même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant,
expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte
notifié indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue
une simple copie.
Article 687
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 66
Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
Le procureur de la République informe l'autorité requérante
des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout
procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de
l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification
a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces
documents à la disposition de la juridiction.
Article 688
(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 15
Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 66 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu
connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut
statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1º L'acte a été transmis selon les modes prévus par les
règlements communautaires ou les traités internationaux
applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des
articles 684 à 687 ;
2º Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi
de l'acte ;
3º Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu
nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités
compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences
complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute
autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a
eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences
d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures
provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des
droits du demandeur.
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